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Code de la construction,
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Code de la construction,
Art. 4.2.3 Escaliers
Al. 3 L'échappée doit être de 2,0 m au moins. Le rapport entre la hauteur de marche et le giron doit garantir un bon confort d'utilisation. La hauteur de marche ne doit pas dépasser 180 mm.
Al.4 Les escaliers droits, demi-tournants et quart-tournants ne doivent pas avoir un giron inférieur à 280 mm. Dans les immeubles, les escaliers peuvent cependant avoir un giron d'au moins 250 mm. Les escaliers hélicoïdaux doivent avoir un giron d'au moins 200 mm. (Le giron est mesuré sur la ligne de foulée au centre de l'emmarchement ; et à 0,5 m au moins du côté intérieur de la main courante).
Al.5 Les escaliers doivent être munis de balustres ou autre protection, et d'une main-courante (Voir Art. 4.2.4)
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DS/EN ISO 14122-1,2,3
(Remplace les prescriptions no. 2.2.0.1 de l'Inspection du travail)
Traduit de la version anglaise |
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Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines EN ISO 14122-3 Art. 5 : Exigences de sécurité pour les escaliers
Art. 5.1 Giron et hauteur de marche doivent suivre la formule :
600 = 1 giron + 2 hauteurs = 660 (dimensions en mm)
Art. 5.2 Le nez de marche doit être = 10 mm, et doit être identique au niveau du palier et du sol.
Art. 5.3 La hauteur de marche doit autant que possible être identique pour une même volée. S'il n'est pas possible d'avoir la même hauteur de marche entre le sol et la première marche, la hauteur de marche ne doit pas diminuer de plus de 15 %.
Art. 5.4 La dernière marche doit être au même niveau que le palier et le giron doit être identique pour une même volée.
Art. 5.5 Echappée verticale
L'échappée verticale doit être de 2300 mm au minimum.
Art. 5.6 Echappée perpendiculaire à la pente de l'escalier
L'échappée perpendiculaire à la pente et mesurée sur la ligne des nez de marches doit être de 1900 mm au minimum.
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